Code des assurances

Article A142-4

Créé le 27 juillet 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication annuelle des informations sur les garanties complémentaires dans les plans d'épargne retraite

Résumé. Le gestionnaire d'un plan d'épargne retraite doit informer chaque année le titulaire du montant de la garantie revalorisée et de la cotisation annuelle versée pour une garantie en cas de perte d'autonomie.

Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :
1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;
2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parArrêté du 22 décembre 2020art. 1

En résumé. L’article a été remplacé par une disposition qui impose aux gestionnaires de plans d’épargne retraite de communiquer chaque année au titulaire le montant revalorisé de la garantie complémentaire et la cotisation versée pour perte d’autonomie, remplaçant les anciennes règles détaillées sur les provisions et calculs des contrats d’assurance.

En vigueur du mercredi 2 mai 2007 au lundi 30 mars 2015

En résumé. La loi passe d'un terme « contrat » à « engagement » pour couvrir plus largement les produits d'assurance, et corrige une référence interne en indiquant que le calcul doit se baser sur le point d’arrêtement des comptes décrit dans la partie II plutôt que dans la partie I.

En vigueur du jeudi 27 juillet 2006 au mardi 1 mai 2007