Code des assurances

Article A142-4

Créé le 27 juillet 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication annuelle des informations sur les garanties complémentaires dans les plans d'épargne retraite

Résumé. Le gestionnaire d'un plan d'épargne retraite doit informer chaque année le titulaire du montant de la garantie revalorisée et de la cotisation annuelle versée pour une garantie en cas de perte d'autonomie.

Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :
1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;
2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parArrêté du 22 décembre 2020art. 1

En résumé. L’article a été remplacé par une disposition qui impose aux gestionnaires de plans d’épargne retraite de communiquer chaque année au titulaire le montant revalorisé de la garantie complémentaire et la cotisation versée pour perte d’autonomie, remplaçant les anciennes règles détaillées sur les provisions et calculs des contrats d’assurance.

Lorsque le plan

d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3°de

l'

article L. 142-3du code des

assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année

au

titulaire, en complémentdes informations prévues

à l'

article R. 224-2 du code monétaire et financier : 1° Le montant de

la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-cia faitl'objet

d'une miseen réduction mentionnée au 2° del'

article A. 142-2 ; 2° Le montantde la cotisation annuelle verséeau titrede l'année écoulée correspondant

à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie del'assuré.

En vigueur du mercredi 2 mai 2007 au lundi 30 mars 2015

En résumé. La loi passe d'un terme « contrat » à « engagement » pour couvrir plus largement les produits d'assurance, et corrige une référence interne en indiquant que le calcul doit se baser sur le point d’arrêtement des comptes décrit dans la partie II plutôt que dans la partie I.

I. - Pour les engagements relevant de l'

article R. 142-12

, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire

II. - Pour les engagements ne relevant pas de l'

article R. 142-12

, et chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du

article A. 331-4

, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la

R. 332-20-1

et

R. 332-20-2

et la provision mathématique arrêtée à la dernière échéance trimestrielle

article A. 331-4

, après prise en compte pour cette dernière des écarts

III. - La valeur de la part de provision de

article R. 142-2

, sur le compte individuel de l'adhérent mentionné à l'

article R. 142-10

, ou pour calculer la valeur de rachat ou de

article A. 331-4

, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification.

IV. - Le contrat précise le délai de règlement en

article R. 142-12

, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres contrats, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'

article A. 331-4

ou à compter de la date du calcul du montant

En vigueur du jeudi 27 juillet 2006 au mardi 1 mai 2007

I. - Pour les contrats relevant de l'

article R. 142-12

, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque contrat et la valeur de la part.

II. - Pour les contrats ne relevant pas de l'

article R. 142-12

, et chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'

article A. 331-4

, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminés conformément aux dispositions des articles

R. 332-20-1

et

R. 332-20-2

et la provision mathématique arrêtée à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'

article A. 331-4

, après prise en compte pour cette dernière des écarts actuariels intervenus et des prestations ou des cotisations versées depuis cette date.

III. - La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'

article R. 142-2

, sur le compte individuel de l'adhérent mentionné à l'

article R. 142-10

, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert de l'adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'

article A. 331-4

, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte.

IV. - Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une cotisation. Ce délai court, pour les contrats mentionnés à l'

article R. 142-12

, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres contrats, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du I de l'

article A. 331-4

ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder quarante jours.