Code des assurances

Article A142-4

Article A142-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication annuelle des informations sur la garantie complémentaire dans le plan d'épargne retraite

Résumé Le gestionnaire du plan d'épargne retraite informe chaque année le titulaire du montant de la garantie et des cotisations versées.

Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :

1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;

2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par un dispositif de communication annuelle sur la garantie complémentaire

Résumé des changements L’article a été remplacé par une disposition qui impose aux gestionnaires de plans d’épargne retraite de communiquer chaque année au titulaire le montant revalorisé de la garantie complémentaire et la cotisation versée pour perte d’autonomie, remplaçant les anciennes règles détaillées sur les provisions et calculs des contrats d’assurance.

Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :

Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au de l'article A. 142-2 ;

Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée des termes et correction interne

Résumé des changements La loi passe d'un terme « contrat » à « engagement » pour couvrir plus largement les produits d'assurance, et corrige une référence interne en indiquant que le calcul doit se baser sur le point d’arrêtement des comptes décrit dans la partie II plutôt que dans la partie I.

En vigueur à partir du mercredi 2 mai 2007

I. - Pour les engagements relevant de l'article R. 142-12, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque contrat et la valeur de la part.

II. - Pour les engagements ne relevant pas de l'article R. 142-12, et chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminés conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 et la provision mathématique arrêtée à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'article A. 331-4, après prise en compte pour cette dernière des écarts actuariels intervenus et des prestations ou des cotisations versées depuis cette date.

III. - La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'article R. 142-2, sur le compte individuel de l'adhérent mentionné à l'article R. 142-10, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert de l'adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification.

IV. - Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une cotisation. Ce délai court, pour les contrats mentionnés à l'article R. 142-12, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres contrats, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder quarante jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 juillet 2006

I. - Pour les contrats relevant de l'article R. 142-12, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque contrat et la valeur de la part.

II. - Pour les contrats ne relevant pas de l'article R. 142-12, et chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminés conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 et la provision mathématique arrêtée à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'article A. 331-4, après prise en compte pour cette dernière des écarts actuariels intervenus et des prestations ou des cotisations versées depuis cette date.

III. - La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'article R. 142-2, sur le compte individuel de l'adhérent mentionné à l'article R. 142-10, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert de l'adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte.

IV. - Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une cotisation. Ce délai court, pour les contrats mentionnés à l'article R. 142-12, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres contrats, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du I de l'article A. 331-4 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder quarante jours.