Code des assurances

Article A142-1

Article A142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux d'intérêt technique pour les plans d'épargne retraite

Résumé Les tarifs des plans d'épargne retraite sont fixés à un taux d'intérêt de zéro, sauf exceptions.

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du calcul des tarifs pour les plans d’épargne retraite

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles complexes de calcul des taux et fixe simplement que les tarifs sont basés sur un taux technique ne dépassant pas zéro %, tout en retirant les exclusions de certains engagements.

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 juillet 2006

Pour l'application de l'article R. 142-2 et du I de l'article R. 142-9 :

a) Par dérogation au 1° de l'article A. 331-1-1, les provisions mathématiques des adhérents sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :

3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus ;

b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 335-1 ;

c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif.