Code des assurances

Article A142-2

Article A142-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie dans les plans d'épargne retraite

Résumé Les plans d'épargne retraite peuvent offrir une aide supplémentaire si vous perdez votre autonomie, mais ils doivent respecter des règles spécifiques.

Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes :

1° Le contrat ouvre le droit au versement d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice exclusif de l'assuré ;

2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit :

a) De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à huit années ;

b) De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à quinze années ;

3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat peut toutefois prévoir des référentiels et des modalités d'évaluation complémentaires pour les cas où l'évaluation effectuée à l'aide de la grille précitée ne permettrait pas à l'organisme d'assurance de reconnaître l'état de dépendance garanti par le contrat ;

4° Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de franchise relative supérieure à deux mois ;

5° Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels de moins de 50 ans. Un organisme d'assurance ne peut effectuer une sélection médicale qu'à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d'invalidité ou une affection de longue durée préexistante ;

6° Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des rentes selon une modalité prévue au contrat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un cadre complet pour la garantie complémentaire

Résumé des changements La nouvelle version remplace une simple règle de pourcentage (10 %) par un texte détaillant les critères et mécanismes d’une garantie complémentaire en cas de perte d’autonomie dans les plans d’épargne retraite.

Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes :

Le contrat ouvre le droit au versement d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice exclusif de l'assuré ;

2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit :

a) De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à huit années ;

b) De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à quinze années ;

3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat peut toutefois prévoir des référentiels et des modalités d'évaluation complémentaires pour les cas où l'évaluation effectuée à l'aide de la grille précitée ne permettrait pas à l'organisme d'assurance de reconnaître l'état de dépendance garanti par le contrat ;

4° Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de franchise relative supérieure à deux mois ;

5° Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels de moins de 50 ans. Un organisme d'assurance ne peut effectuer une sélection médicale qu'à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d'invalidité ou une affection de longue durée préexistante ;

6° Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des rentes selon une modalité prévue au contrat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 juillet 2006

Le pourcentage prévu au IV de l'article R. 142-5 s'élève à 10 %.