Code des assurances

Article A132-4-3

Article A132-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des souscripteurs lors de la conversion de droits en unités de compte

Résumé Quand on change des droits en unités de compte non choisies au début dans une assurance vie, les infos importantes doivent être données via un avenant ou des documents spécifiques, et si ce n'est pas fait, on doit dire au souscripteur comment les obtenir.

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017. En cas de non-remise desdits documents, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour réglementaire des informations clés lors de la conversion

Résumé des changements L’article a été mis à jour en remplaçant les anciens références aux "documents d’information clé pour l’investisseur" et aux "notes détaillées" par les nouveaux formulaires prévus par le règlement (UE) n°1286/2014 et son règlement délégué n°2017/653 ; il précise également que ces informations doivent être fournies lors de la conversion soit dans un avenant soit via ces nouveaux documents, tout en conservant la notification sur les modalités d’obtention en cas non‑remise.

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017. En cas de non-remise desdits documents, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique sur la délivrance des documents

Résumé des changements Le texte a simplement remplacé le terme « remise » par « fourniture » lorsqu’il s’agit du document d’information clé et de la note détaillée, sans modifier les obligations pratiques.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2018

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par la fourniture du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4. En cas d'absence de fourniture dudit document ou de ladite note, l'adhérent ou souscripteur est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de documentation et élargissement des modalités d’obtention

Résumé des changements Le texte remplace le prospectus par un document d’information clé pour l’investisseur (et éventuellement une note détaillée), met à jour la référence législative et précise les moyens d’obtenir ces documents en cas de non‑remise.

En vigueur à partir du jeudi 13 octobre 2011

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par remise du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4. En cas de non-remise dudit document ou de ladite note, l'adhérent ou souscripteur est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 mai 2007

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par remise du prospectus mentionné à l'article A. 132-6. En cas de non-remise dudit prospectus, l'adhérent ou souscripteur est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer le document.