Code des assurances

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article A111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte et transmission des données actuarielles et statistiques par les organismes professionnels

Résumé Les organismes professionnels envoient des données sur les risques d'assurance aux ministres pour permettre des différences de primes en fonction du sexe.

Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 111-7 collectent des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises couvrant les risques d'assurance concernés. Ces organismes peuvent également répertorier des données publiées par d'autres organismes, notamment l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé ou la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou les organismes d'assurance maladie obligatoire ou l'Institut des données de santé ou l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'Institut de veille sanitaire ou l'Office statistique des Communautés européennes ou l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Ces données statistiques et actuarielles sont transmises par les organismes professionnels par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la sécurité sociale.

Si ces données ont déjà été publiées, les arrêtés autorisant des différences en matière de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe peuvent faire référence à cette publication. A défaut, ces données sont annexées à ces arrêtés d'autorisation ou publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.

Article A111-2

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Prise en compte du sexe dans le calcul des primes et des prestations d'assurance

Résumé Le sexe peut influencer les primes d'assurance pour les accidents si les données le montrent.

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 1 " Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) ".

Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 1, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.

Article A111-3

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Prise en compte du sexe dans les primes d'assurance maladie

Résumé Pour les assurances maladie, les assureurs peuvent adapter les primes selon le sexe, mais seulement si cela est justifié par des données précises.

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 2 " Maladie ".

Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 2, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.

Article A111-4

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Prise en compte du sexe dans le calcul des primes et des prestations d'assurance

Résumé Pour certaines assurances auto, le sexe peut influencer le prix, mais seulement si des données prouvent que c'est justifié.

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ;

10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.

Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 3 et 10, les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.

Article A111-5

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Prise en compte du sexe dans les primes et prestations d'assurance

Résumé L'article A111-5 autorise des primes d'assurance différentes pour hommes et femmes si des données le justifient.

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

20 Vie-décès ;

22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;

23 Opérations tontinières ;

26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 132-18 du code des assurances.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Article A111-6

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Applicabilité des articles A. 111-2 à A. 111-5 aux contrats d'assurance

Résumé Les anciennes règles d'assurance de groupe s'appliquent jusqu'à leur modification majeure après le 20 décembre 2012.

Les articles A. 111-2 à A. 111-5 sont applicables aux contrats et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

Toutefois, les articles A. 111-2 à A. 111-5 ne sont pas applicables aux contrats et adhésions mentionnés à l'alinéa précédent ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification qu'une au moins des parties ne peut refuser.

Article A111-7

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Définition des seuils pour les grands risques

Résumé Pour être considéré comme un grand risque, une entreprise doit avoir un bilan de plus de 6,6 millions d'euros ou un chiffre d'affaires de plus de 13,6 millions d'euros.

Les seuils mentionnés à l'article R. 111-1 sont les suivants :

-au 1° : 6,6 millions d'euros ;

-au 2° : 13,6 millions d'euros.