Code des assurances

Article A111-5

Article A111-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte du sexe dans les primes et prestations d'assurance

Résumé L'article A111-5 autorise des primes d'assurance différentes pour hommes et femmes si des données le justifient.

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

20 Vie-décès ;

22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;

23 Opérations tontinières ;

26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 132-18 du code des assurances.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exclusion pour certains contrats

Résumé des changements L’article ajoute une clause excluant son application aux contrats régis par l’article L 911‑1 du code de la sécurité sociale (en plus d’une légère modification de ponctuation).

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

20 Vie-décès ;

22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;

23 Opérations tontinières ;

26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20, 22, 23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 132-18 du code des assurances.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative des tableaux de mortalité

Résumé des changements La référence aux tableaux de mortalité a été modifiée : le texte actuel cite l’article A 132‑18 alors que la version précédente citait l’article A 335‑1.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

20 Vie-décès ;

22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;

23 Opérations tontinières ;

26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20, 22, 23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 132-18 du code des assurances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 21 décembre 2007

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

20 Vie-décès ;

22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;

23 Opérations tontinières ;

26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 335-1 du code des assurances.