Code des assurances

Article L512-2

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En vigueur depuis le 16 décembre 2005 · Dernière version le 1 octobre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent vérifier que leurs intermédiaires sont immatriculés, même s'ils viennent d'autres pays européens.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 (Conditions pour exercer l'assurance en France) ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance).

Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance) que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.

L'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance) refuse l'immatriculation à un intermédiaire si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles cet intermédiaire a des liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3 (Définitions des termes pour les entreprises d'assurance en UE), ou des difficultés liées à la mise en œuvre de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, entravent le bon exercice de sa mission.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-361 du 16 mai 2018art. 5 (V)

En résumé. Un nouveau paragraphe autorise l’organisme de registre à refuser l’immatriculation d’un intermédiaire lorsqu’une législation, réglementation ou administration d’un pays tiers (ou les difficultés qui en découlent) empêche le bon exercice de sa mission.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 30 septembre 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 8

En résumé. La phrase a été mise à jour pour remplacer "Communauté européenne" par "Union européenne", reflétant le changement d’appellation officielle.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L’article ajoute le mot « et de résolution » à la désignation de l’Autorité, élargissant ainsi son champ d’application.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte modifie le nom de l’autorité chargée du contrôle, passant d’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » à « Autorité de contrôle prudentiel ».

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010