En vigueur depuis le 16 décembre 2005 · Dernière version le 1 octobre 2018
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Vérification de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance
Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 (Conditions pour exercer l'assurance en France) ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance).
Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance) que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.
L'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance) refuse l'immatriculation à un intermédiaire si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles cet intermédiaire a des liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3 (Définitions des termes pour les entreprises d'assurance en UE), ou des difficultés liées à la mise en œuvre de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, entravent le bon exercice de sa mission.