Code des assurances

Article L512-3

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En vigueur depuis le 16 décembre 2005 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès et de radiation pour les intermédiaires d'assurance

Résumé. Les intermédiaires d'assurance doivent fournir des informations exactes lors de leur immatriculation et peuvent être radiés s'ils ne respectent pas les conditions.

I.-Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance) toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.

II.-Le non-respect par les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance). Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.

III.-L'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance) peut également prononcer, outre l'avertissement et le blâme, la radiation d'office du registre unique des intermédiaires pour défaut d'information ou d'adéquation de l'immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l'exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l'adéquation de l'immatriculation avec l'activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. Un nouveau paragraphe (III) a été ajouté, permettant à l’organisme tenue du registre de prononcer la radiation d’office des intermédiaires pour défaut d’information ou inadéquation de leur immatriculation après une mise en garde et un délai d’un mois, avec publication de cette radiation.

En vigueur du lundi 1 octobre 2018 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-361 du 16 mai 2018art. 5 (V)

En résumé. La loi élargit désormais les obligations et la possibilité de radiation aux intermédiaires en réassurance et aux intermédiaires à titre accessoire, alors qu’elle ne concernait auparavant que les intermédiaires en assurance.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au dimanche 30 septembre 2018