Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les articles
L. 211-15 (Protection juridique des mineurs et majeurs en tutelle dans les transactions d'assurance)Art. L.211-15Protection juridique des mineurs et majeurs en tutelle dans les transactions d'assuranceL'assureur doit obtenir l'autorisation d'un juge pour toute transaction concernant un mineur ou un majeur sous tutelle, et prévenir le juge avant tout paiement. à
L. 211-18 (Augmentation des intérêts en cas de condamnation)Art. L.211-18Augmentation des intérêts en cas de condamnationSi un assureur est condamné par un tribunal, les intérêts sur l'indemnité augmentent après deux et quatre mois. sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.