Code des assurances

Chapitre II : Le fonds de garantie contre les actes de terrorisme

Abrogé1 janvier 1991
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Abrogé1 janvier 1991

Créé le 20 mars 1988 · Abrogé le 1 janvier 1991

La réparation intégrale des dommages corporels résultant des actes mentionnés à l'article L. 126-1 (Indemnisation des victimes d'actes de terrorisme) est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie contre les actes de terrorisme.

Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.

Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.

Abrogé1 janvier 1991

Créé le 20 mars 1988 · Abrogé le 1 janvier 1991

Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les articles L. 211-15 (Protection juridique des mineurs et majeurs en tutelle dans les transactions d'assurance) à L. 211-18 (Augmentation des intérêts en cas de condamnation) sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.
Abrogé1 janvier 1991

Créé le 20 mars 1988 · Abrogé le 1 janvier 1991

En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil (Prescription des actions de responsabilité civile extracontractuelle), du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991

En vigueur du dimanche 20 mars 1988 au lundi 31 décembre 1990

Chapitre II : Le fonds de garantie contre les actes de terrorisme
Article L422-1
Article L422-2
Article L422-3