Code des assurances

Article L362-3

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des assureurs européens en France

Résumé. Les entreprises d'assurance européennes doivent nommer un représentant en France pour gérer les sinistres liés aux véhicules.

Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 5

En résumé. L’article précise désormais que seules les compagnies d’assurance ayant leur siège dans un État membre européen (hors France) doivent désigner un représentant pour gérer les sinistres liés aux responsabilités civiles liées aux véhicules terrestres à moteur en France, remplaçant ainsi la notion plus générale « assurance communautaire ».

En vigueur du mercredi 19 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2007-1774 du 17 décembre 2007art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l’énoncé limitant les activités du représentant aux seules opérations liées à la gestion des sinistres, ouvrant ainsi sa participation éventuelle à d’autres opérations d’assurance.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au mardi 18 décembre 2007