Créé le 1 juillet 1994
Code des assurances
Article L352-1
Abrogé1 janvier 2016
Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-7 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services, et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre que l'apériteur.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au jeudi 31 décembre 2015
En résumé. La nouvelle version simplifie et précise les conditions pour les entreprises d'assurance de l'EEE non membres de l'UE pour participer à la couverture de grands risques en France via la coassurance, en supprimant des références redondantes et en clarifiant le cadre juridique applicable.
Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles
L. 321-7
et
L. 351-4
pour participer sans être apériteur à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'
article L. 111-6
situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services, et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre que l'apériteur.