Code des assurances

Article L351-4

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Sous la seule réserve d'en informer préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L'article ajoute la mention 'et de résolution' dans le nom de l'Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le Comité des entreprises d'assurance est remplacé par l'Autorité de contrôle prudentiel pour la notification préalable des couvertures de grands risques.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le changement de destinataire de l'information préalable, passant du ministre chargé de l'économie et des finances au Comité des entreprises d'assurance.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version supprime la définition détaillée des grands risques qui était présente dans la version précédente.