Code des assurances

Article L351-6

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est responsable, ajoutant 'et de résolution' à son nom.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le changement remplace le Comité des entreprises d'assurance par l'Autorité de contrôle prudentiel comme destinataire des documents demandés aux entreprises d'assurance.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le changement transfère l'obligation de remise des documents du ministre chargé de l'économie et des finances au Comité des entreprises d'assurance, supprimant également la mention spécifique aux grands risques.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au vendredi 1 août 2003