Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015
Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.