Code des assurances

Article L351-5

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7.

Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel devient l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans la nouvelle version.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le changement de l'autorité délivrant l'agrément pour les entreprises d'assurance opérant en libre prestation de services, passant du Comité des entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le changement de l'autorité délivrant l'agrément pour les entreprises d'assurance opérant en libre prestation de services, passant du ministre chargé de l'économie et des finances au Comité des entreprises d'assurance.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Le texte modifie les références aux articles de loi concernant l'agrément des entreprises d'assurance pour opérer en libre prestation de services en France.