Code des assurances

Article L351-6-1

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 19 décembre 2007 au 31 décembre 2015

Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 4

En vigueur du mercredi 19 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2007-1774 du 17 décembre 2007art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des missions exclusives du représentant en matière d'assurance pour le compte de l'entreprise.

Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentantsont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au mardi 18 décembre 2007

Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant, qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.