Article L351-6-1
Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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