Code des assurances

Article L345-1-1

Article L345-1-1

L'administration centrale des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 doit être située sur le territoire de la République française.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 août 2001

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'administration centrale des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 doit être située sur le territoire de la République française.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1999

L'administration centrale des sociétés de participations d'assurance doit être située sur le territoire de la République française.