Code des assurances

Article L344-1

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion des placements dans les rapports de gestion des assureurs vie

Résumé. Les entreprises d'assurance vie doivent inclure la valeur de leurs placements et la part réservée aux assurés dans leur rapport de gestion annuel.

Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, à la clôture de chaque exercice, incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats.

Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 7

En résumé. Le texte simplifie le mode d’information financière : il passe d’un état annexé détaillant valeurs comptables et réelles à un rapport général incluant uniquement les placements ; il supprime les distinctions précises entre valeurs comptables et réelles et reformule l’obligation réglementaire.

Les entreprises pratiquant des opérations d'assurancevie ou de capitalisation , à la clôture de chaque exercice, incluent dans leur rapport de gestionla valeur des placements . Elles y incluent égalementla quote-part de cesplacements correspondant auxengagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats.

Les règles de calcul de cette quote-partsont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au jeudi 31 décembre 2015

Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance-vie ou de capitalisation établissent, à la clôture de chaque exercice, un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.

Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats.

Les règles permettant l'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.