Code des assurances

Article L345-2

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de publication de comptes consolidés pour les entreprises d'assurance

Résumé. Certaines entreprises d'assurance doivent publier des comptes consolidés ou combinés selon des règles spécifiques.

Sous réserve de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-17 du code de commerce sauf dans les cas où les entreprises listées ci-après sont sous le contrôle d'une société de groupe mixte d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables. Toutefois, les entreprises sont dispensées de se conformer à ce règlement lorsqu'elles établissent et publient ces comptes selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.

Lorsque au moins deux entités parmi les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Pour ces entités, l'obligation d'établir des comptes combinés se substitue à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en cas d'existence d'un groupe consolidé ou combiné au sein du périmètre de combinaison, sauf obligations réglementaires spécifiques, liées à l'émission de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 7

En résumé. Le texte élargit la liste des sociétés devant établir des comptes consolidés ou combinés – on passe du contrôle étatique aux groupes mixtes – tout en supprimant plusieurs exemptions et dispositions spécifiques à la surveillance prudente ; il précise également que la décision est prise par un décret en Conseil d’État.

Sous réserve de l'application des dispositions des deux premiers alinéasde l'article L. 233-17 du codede commerce sauf dans les cas où les entreprises listées ci-après sont sous le contrôle d'une société de groupe mixte d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon unrèglement défini parl'Autorité des normes comptables. Toutefois, les entreprisessont dispensées de se conformer à ce règlement lorsqu'elles établissent et publient ces comptes selonles normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Lorsque au moins deux entités parmi les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à

l'article L. 310-1-1,les sociétésde groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, les compagnies financières holding mixtes définiesà l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité ainsi que les unions mutualistes de groupe définies àl'article L. 111-4-2 du même code, les institutionsde prévoyance, les unionsd'institutions de prévoyance et les sociétés de groupe assurantielde protection socialerégies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code ruralconstituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Pour ces entités, l'obligation d'établirdes comptes combinés se substitue à l'obligation d'établir des comptes consolidés oucombinés en cas d'existence d'un groupe consolidé ou combiné au sein du périmètre de combinaison, sauf obligations réglementaires spécifiques, liées à l'émission de valeurs mobilières admises aux négociationssur un marché réglementé ou des titres de créances négociables. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 6

En résumé. La loi remplace la référence aux compagnies financières holding mixtes par un nouvel article (de L 334‑2 à L 517‑4), pouvant modifier le champ d’application des obligations comptables.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies àl'article L. 517-4 du code monétaire et financierétablissent et publient des comptes consolidés ou combinés selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. Toutefois, elles sont dispensées de se conformer à ces règles lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au vendredi 21 février 2014

En résumé. La nouvelle version remplace l’« Autorité de contrôle des assurances » par l’« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », modifiant ainsi l’entité chargée d’évaluer les comptes consolidés et d’accorder la dispense.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionconsidère que les comptes consolidés d'une société de groupe d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de surveillance complémentaire posées à l'article L. 334-3, ladite autorité dispense cette société de groupe d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat

En vigueur du samedi 24 janvier 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009art. 6 (V)

En résumé. Le texte n’a pas changé en substance mais remplace le nom du comité chargé d’émettre les règles (Comité de la réglementation comptable) par celui d’une nouvelle autorité (Autorité des normes comptables), indiquant une mise à jour administrative.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de

article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'

article L. 310-1-1

, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'

article L. 334-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. Toutefois, elles sont dispensées de se conformer à ces règles lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.

Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances considère que les comptes

article L. 334-3

, ladite autorité dispense cette société de groupe d'assurance de

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat

article L. 310-1 ou de l'

article L. 310-1-1

, sociétés de groupe d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2

, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 23 janvier 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 4

En résumé. L’article précise que seules les entreprises citées dans le premier paragraphe du troisième volet de l’article L 310‑01‑01 sont concernées.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de

article L. 310-1

et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées au 1° du III del'

article L. 310-1-1

, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2

et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de

article L. 334-2

établissent et publient des comptes consolidés ou combinés selon les

Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances considère que les comptes

article L. 334-3

, ladite autorité dispense cette société de groupe d'assurance de

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat

article L. 310-1

ou de l'

article L. 310-1-1

, sociétés de groupe d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2

, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 14 juin 2008

En résumé. Le texte modifie le nom de l’autorité compétente pour dispenser les sociétés d’assurance : on passe d’une « Autorité de contrôle des assurances » à une « Commission de contrôle des assurances », sans changer le contenu ou la portée juridique.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de

article L. 310-1

et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées

article L. 310-1-1

, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2

et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de

article L. 334-2

établissent et publient des comptes consolidés ou combinés selon les

Lorsque l'Autoritéde contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de groupe d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de surveillance complémentaire posées à l'

article L. 334-3

, ladite autorité dispense cette société de groupe d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat

article L. 310-1

ou de l'

article L. 310-1-1

, sociétés de groupe d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2

, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre

En vigueur du vendredi 29 juillet 2005 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La loi autorise désormais aux entreprises concernées d'établir soit des comptes consolidés soit combinés, tout en les exemptant d’appliquer ces règles si elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par la Commission européenne.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de

article L. 310-1

et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées

article L. 310-1-1

, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2

et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de

article L. 334-2

établissentet publient des comptes consolidés ou combinés selon les règlesdéfinies par règlement du Comité de la réglementation comptable. Toutefois, elles sont dispensées de se conformer à ces règles lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.

Lorsque la Commission de contrôle des assurances considère que les

article L. 334-3

, ladite commission dispense cette société de groupe d'assurance de

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat

article L. 310-1

ou de l'

article L. 310-1-1

, sociétés de groupe d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2

, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 28 juillet 2005

En résumé. Ajout d’une catégorie supplémentaire d’entreprises – les compagnies financières holding mixtes – qui doivent désormais établir et publier des comptes consolidés, sans autres modifications majeures dans le texte.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de

article L. 310-1

et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées à l'

article L. 310-1-1

, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2

et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'

article L. 334-2

doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies par règlement du Comité de la réglementation comptable. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.

Lorsque la Commission de contrôle des assurances considère que les

article L. 334-3

, ladite commission dispense cette société de groupe d'assurance de

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat

article L. 310-1

ou de l'

article L. 310-1-1

, sociétés de groupe d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2

, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. Le texte remplace les sociétés « participations d’assurance » par « groupes d’assurance », met à jour les références législatives (articles et règles), modifie légèrement les conditions relatives aux comptes combinés et aux décrets qui déterminent l’obligation.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de

article L. 310-1

et ayant leur siège social en France, les entreprises visées

article L. 310-1-1

et les sociétés de groupe d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2

doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions

Lorsque la Commission de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de groupe d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de surveillance complémentaireposées à l'

article L. 334-3

, ladite commission dispense cette société de groupe d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat

article L. 310-1

ou de l'

article L. 310-1-1

, sociétés de groupe d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2

, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéasur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 30 août 2001

En résumé. Le texte élargit désormais les entités concernées pour établir des comptes combinés en y ajoutant les mutuelles et unions rattachées au livre II du Code de la Mutualité ; auparavant seules certaines entreprises et sociétés d’assurance étaient incluses.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de

article L. 310-1

et ayant leur siège social en France, les entreprises visées

article L. 310-1-1

et les sociétés de participations d'assurance telles que définies à

article L. 345-1

doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions

Lorsque la commission de contrôle des assurances considère que les

article L. 334-1

, ladite commission dispense cette société de participations d'assurance de

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat

article L. 310-1

ou de l'

article L. 310-1-1

, sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'

article L. 345-1

, ou institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des entreprises ou institutions sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises ou institutions concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au samedi 21 avril 2001

En résumé. Le texte élargit les entités concernées par les comptes combinés aux institutions de prévoyance et précise que le décret s’applique aussi à ces dernières.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de

article L. 310-1

et ayant leur siège social en France, les entreprises visées

article L. 310-1-1

et les sociétés de participations d'assurance telles que définies à

article L. 345-1

doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions

Lorsque la commission de contrôle des assurances considère que les

article L. 334-1

, ladite commission dispense cette société de participations d'assurance de

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat

article L. 310-1

ou de l'

article L. 310-1-1

, sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'

article L. 345-1

, ou institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des entreprises ou institutions sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises ou institutions concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

En vigueur du mardi 7 avril 1998 au lundi 28 juin 1999

En résumé. La loi passe les règles qui déterminent comment les sociétés contrôlées doivent établir leurs comptes consolidés ou combinés depuis un arrêté ministériel vers un règlement émis par le comité chargé de la réglementation comptable.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de

article L. 310-1

et ayant leur siège social en France, les entreprises visées

article L. 310-1-1

et les sociétés de participations d'assurance telles que définies à

article L. 345-1

doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies par règlement du comité de la réglementation comptable. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.

Lorsque la commission de contrôle des assurances considère que les

article L. 334-1

, ladite commission dispense cette société de participations d'assurance de

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat

article L. 310-1

ou de l'

article L. 310-1-1

constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des entreprises sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sontconstitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditionsdéfinies par un règlement du comitéde la réglementation comptable.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au lundi 6 avril 1998

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'

article L. 310-1

et ayant leur siège social en France, les entreprises visées à l'

article L. 310-1-1

et les sociétés de participations d'assurance telles que définies à l'

article L. 345-1

doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.

Lorsque la commission de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de participations d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de solvabilité posées à l'

article L. 334-1

, ladite commission dispense cette société de participations d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'

article L. 310-1

ou de l'

article L. 310-1-1

constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés, constitués par agrégation de l'ensemble des comptes, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, des entreprises concernées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment celle des entreprises sur laquelle pèse l'obligation d'établissement et de publication des comptes combinés.