Créé le 31 août 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016
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Surveillance financière des entreprises d'assurance en groupe
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance), ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 (Définitions pour la solvabilité et la surveillance des groupes d'assurance) font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière.
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance), ayant leur siège social en France et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article et aux articles L. 612-1 (Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) à L. 612-20 (Contribution financière pour le contrôle bancaire) et L. 612-23 (Organisation des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) à L. 612-26 (Extension des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) du code monétaire et financier.
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance), ayant leur siège social en France et filiales d'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier (Définition d'une compagnie financière holding mixte), font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article.
La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.