Code des assurances

Article L328-5

Article L328-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions aux règles de constitution et de fonctionnement des entreprises d'assurance

Résumé Les entreprises d'assurance doivent suivre les règles, sinon elles sont punies.

Toute infraction aux dispositions du 7° du I de l'article L. 311-30 et des articles L. 322-1, L. 322-2-2 et L. 322-4 du présent code ainsi que du 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.


Historique des versions

Version 7

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Ajout d’une disposition supplémentaire

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle infraction liée au § 7° du I de l’article L 311‑30, élargissant ainsi la liste des actes passibles de sanctions.

Toute infraction aux dispositions du 7° du I de l'article L. 311-30 et des articles L. 322-1, L. 322-2-2 et L. 322-4 du présent code ainsi que du 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.

Version 6

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Modification de la référence législative

Résumé des changements L’article passe de la référence au paragraphe 4 à celle au paragraphe 7 de l’alinéa I de l’article L.612‑33, élargissant ainsi le champ d’application.

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 du présent code, et du 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.

Version 5

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Précision sur la référence à l’article L 612‑33

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que la référence porte sur le premier paragraphe (I) de l’article L 612‑33, ce qui clarifie exactement quel texte est concerné.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 du présent code, et du 4° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.

Version 4

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Modification de la liste des articles pénalisables

Résumé des changements Le texte a supprimé la référence à l’article L 323‑1 et ajouté la référence au quatrième paragraphe de l’article L 612‑33 du Code monétaire et financier.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 du présent code, et du 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.

Version 3

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Remplacement complet du texte – passage d’un droit d’action à une sanction pénale

Résumé des changements L’article a été complètement réécrit : le texte précédent décrivait un droit d’action pour les administrateurs ou liquidateurs, tandis que la nouvelle version fixe les sanctions applicables en cas d’infraction aux articles L § 322–1, L § 322–2–2, L § 322–4 et L § 323–1.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 et L. 323-1 est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.

Version 2

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Mise à jour législative et élargissement des parties habilitées

Résumé des changements L’article a été révisé pour passer d’une référence au syndic et aux lois anciennes (1967) à une disposition plus récente (1985), en élargissant les personnes pouvant exercer le droit d’action – désormais administrateurs ou liquidateurs – tout en modifiant les articles applicables.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Le droit d'action ouvert à l'administrateur ou au liquidateur par l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est exercé par le liquidateur qui doit se conformer aux dispositions de l'article 212 de ladite loi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Le droit d'action ouvert au syndic de faillite à l'article 136 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 est exercé par le liquidateur qui doit se conformer aux dispositions de l'article 138 de ladite loi concernant le syndic.