Code des assurances

Article L328-4

Article L328-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code de commerce aux personnes engagant une entreprise d'assurance

Résumé Les règles du code de commerce concernent aussi les personnes qui peuvent engager des compagnies d'assurance en France.

Les articles L. 626-2 à L. 626-5, L. 626-12 et L. 626-16 à L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une entreprise d'assurance, y compris notamment au mandataire général d'une entreprise étrangère d'assurance établie sur le territoire de la République française, même lorsqu'ils n'en relèvent pas de plein droit.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet de l’article

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte actuel traite de l’application des règles commerciales aux personnes pouvant engager une entreprise d’assurance, alors que le texte précédent concernait les sanctions pénales pour fraude à la banqueroute.

Les articles L. 626-2 à L. 626-5, L. 626-12 et L. 626-16 à L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une entreprise d'assurance, y compris notamment au mandataire général d'une entreprise étrangère d'assurance établie sur le territoire de la République française, même lorsqu'ils n'en relèvent pas de plein droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Seront punies des peines de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnées à l'article L. 328-3 qui ont frauduleusement :

1° Ou soustrait des livres de l'entreprise ;

2° Ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

3° Ou reconnu l'entreprise débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.