Code des assurances

Article L144-1

Créé le 1 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats d'assurance pour professions non salariées

Résumé. Les contrats d'assurance de groupe pour les professions non salariées peuvent être souscrits par des associations spécifiques et offrent des prestations de prévoyance ou de retraite supplémentaire.

Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 auxquels adhèrent :

1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.

Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)

En résumé. L’article référencé concernant les conditions d’adhésion des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée a été mis à jour, passant de l’article L 652‑4 au nouvel article L 615‑4 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 117

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant le cumul complet des primes ou cotisations avec une activité professionnelle sous réserve de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 10 novembre 2010

En résumé. L’article ajoute que les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles, leurs conjoints et aides familiales doivent désormais relèver aussi du régime d’assurance vieillesse des pêcheurs maritimes pour être éligibles.

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime le critère selon lequel les associations doivent compter plus d'un certain nombre de membres pour pouvoir souscrire aux contrats.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au samedi 31 janvier 2009