Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 : Contrôle, sanctions et recours

Article L615-1

Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

Article L615-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité pour les travailleurs indépendants condamnés

Résumé Les travailleurs indépendants condamnés ne peuvent pas être élus dans certaines chambres pendant six ans.

Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 condamnées en application des articles L. 114-13 ou L. 114-18 sont inéligibles pour une durée de six ans :

-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

-aux chambres des métiers.

Article L615-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Peines d'inéligibilité et d'incapacité pour non-paiement des cotisations par les travailleurs indépendants.

Résumé Un juge peut interdire à un travailleur indépendant de se présenter aux élections ou de faire partie de certains comités s'il ne paie pas ses cotisations, même pour une première fois.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre.

Article L615-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nullité des clauses et conventions pour non-paiement des cotisations d'assurance obligatoire

Résumé Si un travailleur indépendant ne paie pas ses cotisations d'assurance, ses contrats sont nuls et il doit payer ses cotisations en retard.

Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout travailleur indépendant légalement tenu de cotiser à un régime d'assurance obligatoire garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les contrats d'assurance complémentaire en matière de santé.

Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions.

Article L615-5

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Application des dispositions des chapitres V à VII du titre VII du livre III aux prestations des travailleurs indépendants

Résumé Les règles pour les aides des indépendants sont les mêmes que celles des autres bénéficiaires.

Les dispositions des chapitres V à VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre.