Code des assurances

Article L143-5

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 23 janvier 2010 au 4 juillet 2019

En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 143-4, et nonobstant toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du titre Ier du livre III, l'entreprise d'assurance et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de l'entreprise d'assurance dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance.
L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l'entreprise d'assurance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des adhérents.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 juillet 2019

Abrogé parOrdonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017art. 5

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au jeudi 4 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 7

En résumé. Le changement principal est la référence à l'autorité de contrôle, qui passe de l'article L. 310-12 à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.

En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de

article L. 143-4

, et nonobstant toute procédure qui pourrait être engagée dans

article L. 612-1 du code monétaire et financier

détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'entreprise

L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au vendredi 22 janvier 2010

En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'

article L. 143-4

, et nonobstant toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du titre Ier du livre III, l'entreprise d'assurance et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de l'entreprise d'assurance dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'autorité de contrôle instituée à l'

article L. 310-12

détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance.

L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l'entreprise d'assurance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des adhérents.