Code des assurances

Article L141-6

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En vigueur depuis le 1 octobre 2007 · Dernière version le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du souscripteur dans les contrats d'assurance de groupe

Résumé. Un contrat d'assurance de groupe est souscrit par une entreprise pour ses employés, et le souscripteur agit comme mandataire de l'assureur.

Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1 (Définition du contrat d'assurance de groupe), autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1 (Définition du contrat d'assurance de groupe), le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 19

En résumé. L’article élargit son exemption en ajoutant que les contrats d’assurance groupe signés par des sociétés de financement sont également hors champ.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version ajoute une exclusion supplémentaire pour les contrats d'assurance en cas de vie liés à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par certaines organisations.