I. - Le mandat d'arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9 (Définition d'un support durable dans les contrats d'assurance)Art. L.111-9Définition d'un support durable dans les contrats d'assuranceUn support durable est un moyen de stocker des informations personnelles pour y accéder plus tard. et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l'orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4 (Stratégies d'investissement dans les contrats d'assurance-vie)Art. L.132-5-4Stratégies d'investissement dans les contrats d'assurance-vieLes contrats d'assurance-vie avec des garanties en unités de compte permettent de choisir et modifier une stratégie d'investissement selon différents profils de risque. ainsi que les différents supports d'investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.
Avant la conclusion du mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-3 (Modification des investissements en assurance vie)Art. L.132-27-3Modification des investissements en assurance vieL'article explique comment les souscripteurs d'assurances vie peuvent modifier la répartition de leurs investissements entre différents types de supports, et comment ils peuvent confier cette gestion à un mandataire., l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d'allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9 (Définition d'un support durable dans les contrats d'assurance)Art. L.111-9Définition d'un support durable dans les contrats d'assuranceUn support durable est un moyen de stocker des informations personnelles pour y accéder plus tard., les raisons qui motivent ce conseil conformément à l'article L. 522-5 (Exigences d'information et de conseil pour les contrats d'assurance vie)Art. L.522-5Exigences d'information et de conseil pour les contrats d'assurance vieAvant de souscrire une assurance vie ou un contrat de capitalisation, l'intermédiaire doit expliquer clairement les besoins du client et conseiller un contrat adapté..
Après la conclusion du mandat d'arbitrage, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'assure que l'orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. - Le mandataire communique le mandat d'arbitrage à l'organisme d'assurance avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d'effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s'applique pas lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance.
III. - Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l'article L. 111-9 (Définition d'un support durable dans les contrats d'assurance)Art. L.111-9Définition d'un support durable dans les contrats d'assuranceUn support durable est un moyen de stocker des informations personnelles pour y accéder plus tard., des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d'arbitrage par l'une ou l'autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d'arbitrage sont définies par décret.
IV. - Le présent article ne s'applique pas :
1° Aux contrats d'assurance de groupe sur la vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier (Plans d'épargne retraite : définition et fonctionnement)Art. L.224-1Plans d'épargne retraite : définition et fonctionnementLes plans d'épargne retraite permettent aux particuliers de verser des sommes pour obtenir une rente viagère ou un capital à partir de la retraite, avec possibilité de réversion en cas de décès. dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3 du même code (Investissement sécurisé dans les plans d'épargne retraite)Art. L.224-3Investissement sécurisé dans les plans d'épargne retraiteL'article explique comment l'argent est investi dans un plan d'épargne retraite, en choisissant des placements sûrs et variés pour réduire les risques. ;
2° Aux plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation mentionné à l'article L. 221-34-2 dudit code (Plan d'épargne avenir climat : conditions et fonctionnement)Art. L.221-34-2Plan d'épargne avenir climat : conditions et fonctionnementLe plan d'épargne avenir climat est un compte réservé aux jeunes de moins de 21 ans en France, avec des règles spécifiques sur son ouverture, ses versements et son information. dont les versements et les allocations sont effectués en application du II de l'article L. 221-34-3 du même code (Utilisation de l'argent dans un plan d'épargne pour le climat)Art. L.221-34-3Utilisation de l'argent dans un plan d'épargne pour le climatL'article explique comment l'argent placé dans un plan d'épargne pour le climat est utilisé pour acheter des actions qui aident à protéger la planète et des investissements peu risqués. ;
3° Aux contrats souscrits dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts (Détermination du revenu imposable après déduction des cotisations)Art. 83Détermination du revenu imposable après déduction des cotisationsOn enlève les cotisations de sécurité sociale et retraite du salaire brut pour savoir combien on doit déclarer..