Code des assurances

Section I bis : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des investissements et mandats d'arbitrage en assurance vie

Résumé. Cette section explique comment les souscripteurs d'assurances vie peuvent gérer leurs investissements et les règles pour les mandats d'arbitrage.

En vigueur depuis le 24 octobre 2024

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Modification des investissements en assurance vie

Résumé. L'article explique comment les souscripteurs d'assurances vie peuvent modifier la répartition de leurs investissements entre différents types de supports, et comment ils peuvent confier cette gestion à un mandataire.

I. - En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, l'arbitrage est l'opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d'un contrat ou d'une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l'adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

II. - Le mandat d'arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.

Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l'orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4 (Stratégies d'investissement dans les contrats d'assurance-vie).

III. - Seuls peuvent exercer l'activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d'assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d'arbitrage appliquent les principes énoncés à l'article L. 521-1 (Obligations des distributeurs d'assurances) ainsi que les règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 (Prévention des conflits d'intérêts dans la distribution d'assurances) et L. 522-2 (Gestion des conflits d'intérêts dans les assurances) et se dotent des dispositifs prévus au II de l'article L. 516-1 (Validation des produits d'assurance avant commercialisation). L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

IV. - Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier (Définition des prestataires de services d'investissement) et autorisé à fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du même code (Services d'investissement et leurs activités) l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ;

2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire.

En vigueur depuis le 24 octobre 2024

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Règles pour le mandat d'arbitrage dans les assurances vie et capitalisation

Résumé. Un mandat d'arbitrage pour les contrats d'assurance vie ou de capitalisation doit être signé et précise les orientations de gestion, avec des conseils adaptés aux besoins du mandant.

I. - Le mandat d'arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9 (Définition d'un support durable dans les contrats d'assurance) et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l'orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4 (Stratégies d'investissement dans les contrats d'assurance-vie) ainsi que les différents supports d'investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

Avant la conclusion du mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-3 (Modification des investissements en assurance vie), l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d'allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9 (Définition d'un support durable dans les contrats d'assurance), les raisons qui motivent ce conseil conformément à l'article L. 522-5 (Exigences d'information et de conseil pour les contrats d'assurance vie).

Après la conclusion du mandat d'arbitrage, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'assure que l'orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - Le mandataire communique le mandat d'arbitrage à l'organisme d'assurance avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d'effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s'applique pas lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance.

III. - Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l'article L. 111-9 (Définition d'un support durable dans les contrats d'assurance), des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d'arbitrage par l'une ou l'autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d'arbitrage sont définies par décret.

IV. - Le présent article ne s'applique pas :

1° Aux contrats d'assurance de groupe sur la vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier (Plans d'épargne retraite : définition et fonctionnement) dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3 du même code (Investissement sécurisé dans les plans d'épargne retraite) ;

2° Aux plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation mentionné à l'article L. 221-34-2 dudit code (Plan d'épargne avenir climat : conditions et fonctionnement) dont les versements et les allocations sont effectués en application du II de l'article L. 221-34-3 du même code (Utilisation de l'argent dans un plan d'épargne pour le climat) ;

3° Aux contrats souscrits dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts (Détermination du revenu imposable après déduction des cotisations).

En vigueur depuis le 24 octobre 2024

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Assurance obligatoire pour les intermédiaires d'assurance

Résumé. Les intermédiaires d'assurance doivent s'assurer contre les risques liés à leur responsabilité professionnelle, sauf s'ils sont déjà couverts par une autre assurance ou garantie.

Lorsque le mandataire est un intermédiaire d'assurance, il souscrit un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de l'engagement de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes du mandataire.

En vigueur depuis le jeudi 24 octobre 2024

Section I bis : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
Article L132-27-3
Article L132-27-4
Article L132-27-5