Code des assurances

Section II : Les assurances populaires

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des intermédiaires dans la vérification des publicités et l'accès aux contrats

Résumé. Les intermédiaires en assurance doivent vérifier les publicités et avoir accès aux informations sur les contrats.

En vigueur du 21 juillet 1976 au 19 juin 1985, puis depuis le 1 janvier 2010

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Rôle des intermédiaires dans la vérification des contrats d'assurance

Résumé. Les intermédiaires en assurance doivent signer des accords avec les compagnies pour vérifier la conformité des publicités et avoir accès aux informations sur les contrats.

I.-L'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d'assurance ou de capitalisation proposant les contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 (Règles pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie) et à l'article L. 441-1 (Participation des assurances aux opérations de prévoyance collective) et en raison desquels il exerce son activité d'intermédiation.

Ces conventions prévoient notamment :

1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 est tenu de soumettre à l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;

2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat.

II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 1976

Section II : Les assurances populaires
Article L132-28