Code des assurances

Chapitre Ier : Dispositions générales

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Règles générales des assurances de personnes

Résumé. Ce chapitre explique les règles générales pour les assurances de personnes, comme comment l'argent est géré et investi.

En vigueur depuis le 21 juillet 1976 · Dernière version le 24 mai 2019

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Fixation des sommes et modalités de paiement dans les assurances vie

Résumé. L'article explique comment les sommes sont fixées dans les assurances vie et accidents, et comment elles peuvent être payées en espèces ou en titres.

En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.

En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :

1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.

Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l'article L. 132-9 (Acceptation du bénéficiaire en assurance-vie) du présent code.

Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le contractant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou les frères et sœurs du contractant n'aient pas détenu ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement plus de 10 %, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur ;

3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°.

En vigueur depuis le 24 mai 2019 · Dernière version le 24 octobre 2024

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Conditions pour les unités de compte dans les assurances-vie

Résumé. Les unités de compte dans les assurances-vie peuvent inclure des parts de fonds d'investissement, sous certaines conditions liées à l'expérience financière du contractant.

Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 (Fixation des sommes et modalités de paiement dans les assurances vie) peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

Lorsque le contrat a fait l'objet d'un mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-4 (Règles pour le mandat d'arbitrage dans les assurances vie et capitalisation) du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

En vigueur depuis le 24 mai 2019 · Dernière version le 1 janvier 2025

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Investissements solidaires dans les contrats d'assurance vie

Résumé. Les contrats d'assurance vie doivent inclure des investissements dans des entreprises solidaires ou responsables.

Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 (Fixation des sommes et modalités de paiement dans les assurances vie) fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis :

1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail (Conditions d'agrément des entreprises solidaires d'utilité sociale) ;

2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail (Conditions d'agrément des entreprises solidaires d'utilité sociale) ;

3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier (Investissements des fonds communs de placement à risques) ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du même code (Formes et investissements des fonds professionnels spécialisés) qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de à l'article L. 3332-17-1 du code du travail (Conditions d'agrément des entreprises solidaires d'utilité sociale).

Pour chaque label reconnu par l'Etat au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.

La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.

En vigueur depuis le 21 juillet 1976 · Dernière version le 17 juillet 1992

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Subrogation en assurance de personnes

Résumé. En assurance de personnes, l'assureur ne peut pas récupérer les droits du contractant contre des tiers après un sinistre, sauf si le contrat couvre des préjudices corporels.

Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.

En vigueur du 17 juillet 1992 au 31 janvier 2009, puis depuis le 19 mars 2014

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Transparence des frais de soins dans les assurances santé

Résumé. Les assureurs doivent clairement indiquer dans leurs documents les frais de soins couverts par leur assurance santé.

Les entreprises d'assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 11 décembre 2016

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Mesures en cas de suspension de rachat dans les assurances-vie

Résumé. Un article du Code des assurances explique ce que les compagnies d'assurance peuvent faire si un fonds d'investissement est en difficulté et ne peut pas donner sa valeur exacte.

I.-Lorsqu'une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l'article L. 131-1 (Fixation des sommes et modalités de paiement dans les assurances vie) sont constituées de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif qui fait l'objet d'une suspension du rachat ou de l'émission de ses parts ou actions et qui n'est pas en mesure de publier une valeur liquidative, l'entreprise d'assurance peut :
1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;
2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d'arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes ;
3° Dans le cadre de l'information qu'elle transmet au contractant, calculer les capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la partie du contrat exprimée en unités de compte constituées d'actions ou de parts de l'organisme de placement collectif concerné. L'entreprise indique alors que cette partie du contrat n'a pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en raison de l'absence de valeur liquidative.
II.-Lorsqu'une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l'article L. 131-1 (Fixation des sommes et modalités de paiement dans les assurances vie) sont constituées de parts ou actions d'un organisme de placement collectif qui fait l'objet d'une suspension du rachat ou de l'émission de ses parts ou actions et qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait l'objet d'un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions, l'entreprise d'assurance peut :
1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;
2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d'arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de l'organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres, nécessaires à l'exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause les décisions de suspension ou de restriction prises par l'entreprise d'assurance en application du 2°. Elle statue dans un délai de trente jours à compter de la date de début de cette suspension ou de cette restriction. Lorsqu'une décision de suspension ou de restriction est remise en cause par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les demandes de rachats, de transferts, d'arbitrages, de versements de primes, de paiement des prestations en cas de vie ou de décès et de conversion en rentes reçues pendant la période de suspension sont exercées sur la base d'une valeur de rachat dont le calcul est fondé, sur cette partie du contrat uniquement, sur la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif concerné qui aurait été retenue sans l'exercice de cette faculté de suspension ou restriction par l'entreprise d'assurance.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce en tenant compte de l'intérêt des assurés et bénéficiaires de l'entreprise d'assurance, de l'impact potentiel sur son bilan des mesures de suspension du rachat ou d'émission de parts ou actions ou de plafonnement temporaire du rachat de parts ou actions d'organismes de placement collectif et de sa capacité à honorer, dans le futur, ses engagements d'assurance.
III.-L'entreprise d'assurance informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre des facultés prévues aux I et II. Cette information est également portée à la connaissance des contractants concernés.
IV.-L'ensemble des dispositions du présent article sont applicables nonobstant les délais de règlement prévus aux articles L. 132-21 (Modalités de rachat et transfert des contrats d'assurance-vie) et L. 132-23-1 (Délais et pénalités pour le versement du capital en assurance-vie) ou tout autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement afférents à la réalisation des opérations susvisées.
V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 24 octobre 2024

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Utilisation de valeurs estimatives dans les assurances

Résumé. Les assureurs peuvent utiliser une valeur estimative pour les opérations liées aux unités de compte si la valeur liquidative n'est pas publiée à temps.

Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 (Stratégies d'investissement dans les contrats d'assurance-vie) constituées d'organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d'arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l'organisme concerné et publiée par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation sur son site internet.

Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l'adhérent et l'opération qui lui correspond, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation utilise cette valeur pour réaliser l'opération.

Les conditions de calcul et de publication de cette valeur estimative ainsi que les modalités de recours sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 1976

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L131-1
Article L131-1-1
Article L131-1-2
Article L131-2
Article L131-3
Article L131-4
Article L131-5