Code de procédure pénale

Article D578

Créé le 14 avril 1999 · En vigueur depuis le 9 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites annuelles des foyers d'hébergement pour personnes sous surveillance

Résumé. Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire visitent chaque année les foyers accueillant des personnes sous surveillance judiciaire.

Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1 du code pénitentiaire.

Effets de cet article

cite

 Code pénitentiaireart. D113-36 (V) Code pénitentiaireart. D113-41 (V) Code pénitentiaireart. D522-4 (V) Code pénitentiaireart. D542-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 juin 2022

Modifié parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En résumé. Les références légales précisant quels individus sont concernés par les visites annuelles ont été remplacées par de nouveaux articles du code pénitentiaire, élargissant ou précisant le champ d’application.

En vigueur du mercredi 14 avril 1999 au mercredi 8 juin 2022

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer la mention du comité de probation et d'assistance aux libérés ainsi que des délégués vacataires, se concentrant désormais sur les visites annuelles par le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire.