Code de procédure pénale

Article D475

Abrogé9 décembre 1998

Créé le 8 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visite des détenus : conditions et exceptions

Résumé. Les visiteurs peuvent voir les détenus de l’établissement où ils sont accrédités, sauf ceux en quartier disciplinaire ou les prévenus dont la communication est interdite.
Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont accrédités ou auprès des détenus appartenant à la catégorie visée à l'autorisation qui leur a été accordée, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au second alinéa de l'article 116.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 décembre 1998

En vigueur du jeudi 8 août 1985 au mardi 8 décembre 1998