Abrogé4 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Créé le 9 décembre 1998
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Accès aux activités physiques pour les détenus
Résumé. Les détenus peuvent faire du sport sauf si un médecin le déconseille, et le temps de sport peut réduire leur promenade; sauf discipline, le chef peut retirer le sport pour sécurité
Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.
Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.