Article D459-3
Abrogé depuis le 2013-05-04 par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès aux activités physiques pour les détenus
Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.
Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
1 version