Code de procédure pénale

Article D437

Créé le 29 décembre 2010

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Par ailleurs, le directeur interrégional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010art. 36

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur l'enseignement et le soutien aux études des détenus, remplaçant les dispositions concernant les entretiens avec les aumôniers.