Code de procédure pénale

Article D367

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 3 mars 2022 au 8 juin 2022

La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.

Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mars 2022 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2022-291 du 1er mars 2022art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de remboursement des appareillages et prothèses en supprimant la référence à l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mercredi 2 mars 2022

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions concernant le personnel infirmier et les surveillants spécialisés dans les établissements pénitentiaires, et pour ajouter des règles sur la prise en charge financière des appareillages, prothèses et soins médicaux par les détenus.