Code de procédure pénale

Article D283

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En vigueur depuis le 9 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas d'évasion

Résumé. En cas d'évasion ou de tentative d'évasion, le chef de l'établissement pénitentiaire doit immédiatement en informer les autorités compétentes.

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire (Procédure à suivre en cas d'évasion), toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code (Signalement des incidents graves en établissement pénitentiaire).
Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

Effets de cet article

cite

cite  Code pénitentiaireart. D214-26 (V)cite  Code pénitentiaireart. D214-29 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 juin 2022

Modifié parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En résumé. Le texte précise désormais les autorités à informer en cas d'évasion ou de tentative, en se référant aux articles spécifiques du code pénitentiaire.