Article D182
Abrogé depuis le 2010-12-29 par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
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Présidence des séances en l'absence de préfet
En l'absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du sous-préfet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.
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