Code de procédure pénale

Article D166

Créé le 9 décembre 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des dossiers après incarcération

Résumé. Les dossiers des condamnés sont gardés au greffe jusqu’à ce qu’ils ne soient plus nécessaires, puis ils sont envoyés aux archives départementales pour être consultés.
Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.
Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives départementales.
Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mercredi 8 juin 2022

En résumé. La durée de conservation des dossiers au greffe est désormais indéterminée (jusqu'à leur utilisation courante) au lieu d'être fixée à trente ans.

Le dossier visé à l'

article D. 165

est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.

Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives départementales.

Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles

7

et

8

de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.