Code de procédure pénale

Article D434

Article D434

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.