Article D434
Abrogé depuis le 2022-06-09 par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
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Abrogé depuis le 2022-06-09 par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
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En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010
Abrogé le jeudi 9 juin 2022
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.