Article D433-7
Abrogé depuis le 2022-06-09 par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.
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