Code de procédure pénale

Article D147-46

Article D147-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du condamné sur le retrait des réductions de peine

Résumé Si un condamné ne respecte pas les règles après sa sortie, il peut perdre une partie ou la totalité de sa réduction de peine.

Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.

Cette information est faite par le chef d'établissement pénitentiaire au moyen d'un formulaire qui lui est remis à cette fin.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de procédure d’information sur la possibilité de retrait

Résumé des changements La façon dont le condamné est informé de la possibilité de retrait a été modifiée : on passe d’une référence à l’article D 115‑18 à une procédure directe du chef d’établissement pénitentiaire via un formulaire spécifique.

Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.

Cette information est faite par le chef d'établissement pénitentiaire au moyen d'un formulaire qui lui est remis à cette fin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2014

Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.

Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.