Code de procédure pénale

Article D49-6

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du greffe du tribunal de l'application des peines

Résumé. Le tribunal de l'application des peines a un greffe et est assisté par des greffiers des tribunaux judiciaires.
Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Les greffiers qui assurent les fonctions de secrétaire et de greffier au tribunal de l'application des peines sont désormais issus des tribunaux judiciaires du ressort, remplaçant les anciens greffiers provenant uniquement des tribunaux de grande instance.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.