Code de procédure pénale

Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme

Article D49-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des décisions pour les condamnés pour actes de terrorisme

Résumé Cette section explique comment les juges de Paris décident pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme.
Mots-clés : droit pénal terrorisme application des peines procédure pénale juridiction

Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.

Article D49-76

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Transmission des demandes du condamné

Résumé Un condamné qui fait une demande la transmet au juge local, qui l’envoie ensuite au juge de Paris, mais en urgence il peut aller directement à Paris.
Mots-clés : droit pénal procédure pénale juges de l'application des peines demande du condamné urgence

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.

En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.

Article D49-77

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Gestion du dossier individuel du condamné

Résumé Le dossier du condamné est gardé à Paris, et une copie est conservée par le juge qui s'occupe de lui.
Mots-clés : dossier individuel greffe juge de l'application des peines procédure pénale

Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le greffe du juge de l'application des peines de Paris. Une copie de tout ou partie de ce dossier est tenue par le greffe du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

Article D49-78

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Fonction du juge de Paris dans la commission d'application des peines

Résumé Le juge de Paris peut diriger la commission qui examine la situation des condamnés terroristes, ou demander à un juge local de le faire, puis il reçoit et transmet les avis.
Mots-clés : Justice Terrorism Prison Judicial procedure Telecommunication

Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.

A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.

Article D49-79

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Statut d'urgence sans avis du juge compétent

Résumé En urgence, le juge de Paris peut décider tout seul.
Mots-clés : procédure pénale urgence juge application des peines

En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris peut statuer sans l'avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

Article D49-80

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Débats contradictoires par télécommunication pour les peines à Paris

Résumé Les juges et le procureur de Paris tiennent les débats contre les condamnés via vidéo, et peuvent se déplacer à la prison ou demander l'extraction du détenu si besoin.
Mots-clés : Procédure pénale Télécommunication Peines Tribunal de Paris

Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.

Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.

Article D49-81

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Mandat de suivi des mesures de contrôle

Résumé Le juge de Paris peut demander aux services locaux de surveiller le condamné et, si besoin, confier le suivi à un juge du tribunal où il habite, tout en restant informé.
Mots-clés : Justice pénale Contrôle des condamnés Service pénitentiaire Probation Juridiction de l'application des peines

Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6, 712-7 et 721-2, le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.

Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.