Code de procédure pénale

Article D49-76

Article D49-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des demandes du condamné

Résumé Un condamné qui fait une demande la transmet au juge local, qui l’envoie ensuite au juge de Paris, mais en urgence il peut aller directement à Paris.
Mots-clés : droit pénal procédure pénale juges de l'application des peines demande du condamné urgence

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.

En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2006

Abrogé le samedi 5 mai 2007

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.

En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.