Article D49-39
Abrogé depuis le 2007-05-05
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Appel des décisions du juge de l'application des peines
Résumé Tu as 24 heures pour contester une décision du juge de l'application des peines, en déposant ton appel au greffe ou au chef de prison, et le délai se termine à minuit le lendemain de la notification.
Mots-clés : appel ordonnances jugements juge de l'application des peines délai procédure pénale
L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre.
En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines.
Article D49-40
Abrogé depuis le 2007-05-05
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Délai de 24h avant mise en œuvre des mesures après notification
Résumé Quand un juge décide d’une mesure, elle ne commence qu’après 24h que le procureur a été informé, sauf si le procureur n’appelle pas ; si le procureur fait appel dans les 24h, il doit dire au juge et au chef de prison.
Mots-clés : Procédure pénale mesures de libération délai d'appel tribunal de l'application des peines ministère public
Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.
Article D49-41
Abrogé depuis le 2007-05-05
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Appel : transmission du dossier et observations
Résumé Quand on fait appel, on envoie le dossier du condamné à la cour d'appel, le condamné ou son avocat peut écrire des remarques dans un mois, et le juge peut donner des infos sur la situation du condamné à l'audience.
Mots-clés : appel dossier individuel communication peines juridiction de l'application des peines
En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son président.
A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
Pendant cette instance, le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, communiquer tous renseignements sur la situation du condamné au jour de l'audience d'appel, et notamment sur la validité du projet d'aménagement de la peine.
Article D49-41-1
Abrogé depuis le 2007-05-05
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Dossier d'appel : éléments requis pour une ordonnance de réduction de peine
Résumé En appel d'une ordonnance de réduction de peine, on ne transmet qu'les pièces indispensables, et si on retire un crédit, on ne transmet que le rapport d'incident.
Mots-clés : procédure pénale appel réduction de peine dossier judiciaire ordonnance
En cas d'appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-5, la copie du dossier individuel du condamné adressé au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne comporte que les éléments nécessaires à l'examen de l'appel. En cas d'appel contre une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, peut ne figurer au dossier que le rapport d'incident à l'origine du retrait. Le président de la chambre de l'application des peines peut demander des pièces supplémentaires s'il l'estime utile.
Article D49-41-2
Abrogé depuis le 2007-05-05
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Décision de la chambre sur refus de permission de sortie et retrait de crédit de réduction de peine
Résumé Le président peut dire qu’on ne peut pas demander de sortir pendant un an, et peut rendre plus long le retrait d’un crédit de réduction de peine.
Mots-clés : droit pénal procédure pénale réduction de peine permission de sortie appel
S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation de sortir sous escorte ou d'une réduction de peine supplémentaire, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an.
En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, le président peut, sur appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article 721.
Article D49-42
Abrogé depuis le 2007-05-05
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Décision sans présence du condamné
Résumé La chambre de l'application des peines décide sans le condamné, après que le procureur et l'avocat présentent leurs arguments, et l'arrêt est final; si l'appel n'est pas fait dans 10 jours, il est rejeté sans possibilité de recours.
Mots-clés : procédure pénale appel droit pénal cour d'appel décision judiciaire
La chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.
Si le président constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Article D49-43
Abrogé depuis le 2007-05-05
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Mesure d'aménagement de peine
Résumé La chambre de l'application des peines décide comment et quand une peine est aménagée, et peut demander à un membre de préciser les règles et d'informer le condamné.
Mots-clés : application des peines cour d'appel mesure d'aménagement exécution des peines procédure pénale
La chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui accorde une mesure d'aménagement de la peine en précise les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Si la nature de la mesure le justifie, cette juridiction peut également désigner l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour en préciser les modalités, fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure ; dans ce cas, elle peut fixer la date avant laquelle la mesure doit être mise à exécution.
Article D49-44
Abrogé depuis le 2007-05-05
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Notification de l'arrêt de la chambre d'application des peines
Résumé Quand la cour d'appel rend son arrêt, il est envoyé au condamné, à son avocat, au ministère public et aux responsables pénitentiaires.
Mots-clés : notification cour d'appel application des peines avocat ministère public
L'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'arrêt lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.
Dès qu'il est rendu, l'arrêt est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
Article D49-44-1
Abrogé depuis le 2007-05-05
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Application des règles d'appel à la chambre de l'application des peines
Résumé Les mêmes règles de désistement et d'appel tardif qui s'appliquent à la chambre des appels correctionnels s'appliquent aussi à la chambre de l'application des peines, sauf exceptions.
Mots-clés : Procédure pénale Appel Chambre de l'application des peines Dispositions générales
Les dispositions du présent code applicables devant la chambre des appels correctionnels et son président, et notamment celles relatives aux désistements d'appel ou aux appels tardifs ou devenus sans objet, sont applicables devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et son président, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre ou par les articles 712-11 à 712-22.