Code de procédure pénale

Article D49-35

Article D49-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de peine : rôle du juge et avis requis

Résumé Le juge qui veut changer une peine doit d’abord demander l’avis du procureur, puis, s’il n’y a pas de débat, il doit aussi écouter le condamné.
Mots-clés : procédure pénale jugement modification de peine avis du procureur avis du condamné débat contradictoire

Le juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8, envisage d'office de modifier une mesure ou est saisi d'une demande de modification formée par le condamné, communique le dossier pour avis au procureur de la République, avant de statuer par ordonnance motivée ou, si le procureur en a fait la demande, après débat contradictoire, conformément aux dispositions de cet article.

Lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office ou est saisi par le procureur de la République et qu'il n'est pas procédé à un débat contradictoire, il recueille ou fait recueillir préalablement l'avis du condamné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le samedi 5 mai 2007

Le juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8, envisage d'office de modifier une mesure ou est saisi d'une demande de modification formée par le condamné, communique le dossier pour avis au procureur de la République, avant de statuer par ordonnance motivée ou, si le procureur en a fait la demande, après débat contradictoire, conformément aux dispositions de cet article.

Lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office ou est saisi par le procureur de la République et qu'il n'est pas procédé à un débat contradictoire, il recueille ou fait recueillir préalablement l'avis du condamné.