Code de procédure pénale

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article R85

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières relatives aux fiches et bulletins du casier judiciaire

Résumé Les bulletins n° 1 du casier judiciaire sont gratuits.

Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice.

Les bulletins n° 1 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.

Article R86

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Gratuité des bulletins n° 2 du casier judiciaire

Résumé Les bulletins n° 2 du casier judiciaire sont gratuits.

Les bulletins n° 2 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.

Article R87

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Délivrance gratuite des bulletins n°3 du casier judiciaire

Résumé On peut obtenir les bulletins n° 3 du casier judiciaire gratuitement.

Les bulletins n° 3 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.

Article R88

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Avis et enregistrement des mandats d'arrêt et jugements au casier judiciaire

Résumé Le casier judiciaire note les mandats d'arrêt et les jugements non exécutés et les renvoie aux autorités concernées si besoin.

Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire.

Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.

En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.

Article R89

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Gestion des pertes et vols de pièces d'identité

Résumé Quand on perd ou fait voler sa carte d'identité, son passeport ou son permis, on doit déclarer la perte ou le vol, et le service du casier judiciaire s'occupe de l'enregistrer et de supprimer l'information après trois ans ou quand on retrouve le document.
Mots-clés : identité perte vol casier judiciaire procédure administrative

En cas de perte d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire, un double de la déclaration de perte est adressé par l'autorité administrative habilitée à délivrer un duplicata de ce document au le procureur de la République qui transmet ce double au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.

En cas de vol d'une des pièces d'identité visées à l'alinéa précédent, avis du procès-verbal constatant ce vol est adressé au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.

Les déclarations et avis prévus aux alinéas précédents sont effacés du casier judiciaire soit lorsque les pièces perdues ou volées ont été retrouvées, soit à l'expiration du délai de trois ans à compter de leur enregistrement.

Chaque fois que le service du casier judiciaire national automatisé est saisi d'une demande de bulletin n° 1, n° 2 ou n° 3 concernant les personnes dont les pièces d'identité ont été perdues ou volées, il ne délivre les bulletins qu'après s'être assuré de l'identité des personnes qui font l'objet de ces demandes.

Article R90

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Modèles pour les fiches du casier judiciaire et les copies de fiches

Résumé Le casier judiciaire a des modèles précis pour ses fiches, selon qui on les utilise.

Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au recrutement de l'armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 sont établis conformément aux modèles fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'Institut national de la statistique et des études économiques.