Code de procédure pénale

Article D49-88

Abrogé24 mars 2020

Créé le 27 décembre 2014

La réévaluation prévue à l'article 713-44 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 713-44 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 mars 2020