Code de procédure pénale

Chapitre III : Du contrôle du condamné au cours de l'exécution de la contrainte pénale

Abrogé24 mars 2020
Abrogé24 mars 2020

Créé le 27 décembre 2014

Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution de la contrainte pénale.

Abrogé24 mars 2020

Créé le 27 décembre 2014

La réévaluation prévue à l'article 713-44 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.

Abrogé depuis le mardi 24 mars 2020

En vigueur du samedi 27 décembre 2014 au lundi 23 mars 2020

Chapitre III : Du contrôle du condamné au cours de l'exécution de la contrainte pénale
Article D49-87
Article D49-88