Code de procédure pénale

Article D49-87

Abrogé24 mars 2020

Créé le 27 décembre 2014

Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution de la contrainte pénale.

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Abrogé depuis le mardi 24 mars 2020