Code de procédure pénale

Chapitre V : Des incidents d'exécution de la contrainte pénale

Article D49-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de débat contradictoire lors de l'exécution de la contrainte pénale

Résumé Un greffier aide le président du tribunal ou le juge lors du débat contradictoire prévu par l'article 713-47, et les règles des articles D. 49-13 à D. 49-18 s'appliquent.

Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier.

Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables.

Article D49-91

Lorsque le condamné forme appel contre la décision du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué ayant ordonné la mise à exécution de l'emprisonnement en application du deuxième alinéa de l'article 713-7 alors qu'il avait préalablement fait l'objet d'une incarcération provisoire en application du troisième alinéa de cet article, l'affaire doit être examinée au plus tard dans le mois de l'appel. A défaut, le condamné est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

Article D49-92

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Délai pour la décision du tribunal suite à une requête du juge d'application des peines

Résumé Le tribunal doit décider dans le mois si le condamné n'est pas incarcéré.

La décision prise par le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.