Code de procédure pénale

Article D49-86

Abrogé24 mars 2020

Créé le 27 décembre 2014

Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par l'article 713-43 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 713-43 (V)

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Abrogé depuis le mardi 24 mars 2020